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La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant. Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration : - le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; - le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ; - le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant. La commission comprend au titre des représentants de la profession : - le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ; - le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. Suppression : 420-1Ajout : 421-1, ou son représentant ; - le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant.