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Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er Suppression : juilletAjout : janvier Suppression : 1993Ajout : 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les Suppression : basesAjout : tables Suppression : techniquesAjout : de Suppression : définiesAjout : mortalité Suppression : auAjout : appropriées Suppression : 1°Ajout : mentionnées Suppression : deAjout : à l'article A. Suppression : 331-1-1Ajout : 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie. Les entreprises devront néanmoins avoir, Suppression : dans un délaiAjout : d'ici Suppression : d'auAjout : au Suppression : plusAjout : 1er Suppression : huitAjout : août Suppression : ansAjout : 2008, un niveau de provisionnement des Ajout : contrats de rentes viagèresAjout : , Ajout : quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table Suppression : TVAjout : de Suppression : 88-90Ajout : génération homologuée par arrêté du Suppression : 27Ajout : 28 Suppression : avrilAjout : juillet 1993Ajout : , lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.