Ajout : d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies
à l'article A.
Suppression : 335-3
Ajout : 132-2
Suppression : doivent
Ajout : des
Suppression : être
Ajout : contrats
Suppression : calculées
Ajout : de
Suppression : d'après
Ajout : l'entreprise
Suppression : un
Ajout : par
Suppression : taux
Ajout : le
Suppression : au
Ajout : montant
Suppression : plus
Ajout : moyen
Suppression : égal
Ajout : des
Suppression : au
Ajout : provisions
Suppression : plus
Ajout : mathématiques
Suppression : faible
Ajout : constituées,
Suppression : des
Ajout : une
Suppression : taux
Ajout : comparaison
Suppression : d'intérêts
Ajout : entre
Ajout : les deux montants
suivants
Suppression : :
Ajout : doit
Suppression : -
Ajout : être
Suppression : soit
Ajout : effectuée
Suppression : le
Ajout : :
Suppression : taux
Ajout : 1°
Suppression : du
Ajout : Les
Suppression : tarif
Ajout : provisions
Suppression : ;
Ajout : mathématiques
Suppression : -
Ajout : recalculées
Suppression : soit
Ajout : avec
le taux de rendement réel
Ajout : des actifs de l'entreprise
diminué d'un cinquième
Ajout : ; 2° Les provisions mathématiques à l'inventaire. Si le premier montant est supérieur au second
,
Ajout : une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5°
de
Suppression : l'actif
Ajout : l'article
Suppression : représentatif
Ajout : R.
Ajout : 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant. Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
des
Suppression : engagements
Ajout : assurances
Suppression : correspondants
Ajout : ne sont pas concernés par ces dispositions
.
Ajout : Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.