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Version en vigueur du 24 juin 1978 au 1 juillet 1993
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants : - soit le taux du tarif ; - soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.