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Suppression : I-PourAjout : I.-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2 , le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,Suppression : 2,Suppression : 3,Suppression : 4,Suppression : 5,Suppression : 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2. Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6 . Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. II.-a) Pour les Suppression : contratsAjout : engagements relevant de l'article Ajout : L. 134-1 et ne relevant pas du IV de l'article R. Suppression : 142-2Ajout : 134-1, y compris ceux relevant de l'article L. 144-2 et ne relevant pas Ajout : du IV de l'article R. Suppression : 142-12Ajout : 134-1 , le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaireSuppression : , Suppression : à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compteAjout : d'affectation. b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en Suppression : recettesAjout : produits : 1° Le montant des primes versées et des montants transférés ; 2° Les produits nets des placements ; 3° La variation des plus ou Suppression : moins-valuesAjout : moins Ajout : values latentes des actifs Suppression : duAjout : de Suppression : contratAjout : la Ajout : comptabilité auxiliaire d'affectation ; 4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées Suppression : àAjout : au Ajout : II de l'article R. Suppression : 142-10Ajout : 134-11 ; 5° Les montants arbitrés Suppression : entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2Ajout : entrants ; Il comporte en Suppression : dépensesAjout : charges : 1° Les charges des prestations versées Suppression : aux adhérents et des montants transférés ; 2° Les chargesAjout : , Ajout : avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions techniques, Ajout : mentionnées aux 1° et 7° de l'article R. 331-3 , y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiquesAjout : ; 3° Les mouvements, avant attribution de participation aux résultats Ajout : au titre de la période, de la provision de diversification, mentionnée au 9° de l'article R. 331-3, pour la part imputable aux primes versées, aux prestations servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de chargements ; Suppression : 3Ajout : 4° Les frais mentionnés Suppression : au V deAjout : à l'article R. Suppression : 142-10Ajout : 134-11, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit Suppression : VAjout : article ; Suppression : 4Ajout : 5° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent Suppression : ; 5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnésAjout : prévue au Suppression : cinquième alinéaAjout : c Suppression : deAjout : du Suppression : l'articleAjout : II Suppression : R.Ajout : du Suppression : 142-10Ajout : présent Suppression : ouAjout : article Suppression : auAjout : ; Suppression : IVAjout : 6° Suppression : deAjout : Les Suppression : l'articleAjout : montants Suppression : R.Ajout : arbitrés Suppression : 142-2Ajout : sortants ; Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8. Le montant de la participation aux résultats Ajout : techniques et financiers est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II. Pour l'application du d Suppression : du V de l'article R. Suppression : 142-10Ajout : 134-11, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au fSuppression : dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde. Suppression : LorsqueAjout : c) Suppression : ceAjout : Le Ajout : solde débiteur du compte Suppression : présenteAjout : de Suppression : unAjout : participation Ajout : aux résultats doit être compensé, à la clôture de chaque établissement du compte, par une reprise de la provision de diversification, dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée au II de l'article R. 134-5 ou par la reprise de la provision collective de diversification différée mentionnée au 10° de l'article R. 331-3 ou encore par la reprise de ces deux provisions. Le solde débiteurAjout : restant, Suppression : ceAjout : après Suppression : soldeAjout : ces Ajout : reprises, est reporté Suppression : enAjout : au Suppression : dépensesAjout : débit du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivanteSuppression : ,Ajout : . Suppression : déductionAjout : d) Suppression : faiteAjout : Le Ajout : montant de la Suppression : partAjout : participation Suppression : deAjout : aux Suppression : ceAjout : résultats Suppression : soldeAjout : techniques Suppression : quiAjout : et Suppression : peutAjout : financiers Suppression : êtreAjout : est Suppression : compenséeAjout : attribué, Suppression : parAjout : à Suppression : repriseAjout : la Suppression : surAjout : clôture Suppression : laAjout : de Ajout : chaque établissement du compte, en provision Ajout : mathématique ou en provision de diversificationAjout : , dans Suppression : laAjout : le Suppression : limiteAjout : respect Ajout : des conditions mentionnées au II de Suppression : laAjout : l'article Suppression : valeurAjout : R. Suppression : minimaleAjout : 134-6, Ajout : entre les adhérents ou souscripteurs d'engagements relevant de Suppression : cetteAjout : la Ajout : comptabilité auxiliaire d'affectation ou porté à la provision Ajout : collective de diversification différée mentionnée Suppression : àAjout : au Ajout : 10° de l'article R. Suppression : 142-5 Ajout : 331-3. Suppression : cAjout : e) L'attribution Suppression : etAjout : de la Suppression : répartitionAjout : participation Ajout : aux résultats techniques et financiers, entre les Ajout : souscripteurs ou adhérentsAjout : , Ajout : s'effectue, dans le respect des Suppression : résultatsAjout : conditions Suppression : techniquesAjout : mentionnées Suppression : etAjout : au Suppression : financiersAjout : II Suppression : duAjout : de Suppression : contratAjout : l'article Suppression : s'effectuentAjout : R. Ajout : 134-6, par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en eurosSuppression : ouAjout : , par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la partSuppression : ouAjout : , soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux Ajout : souscripteurs ou adhérents. Ajout : Le montant de la participation aux résultats techniques et financiers affecté à la provision de diversification, peut être augmenté par une reprise de la provision collective de diversification différée, pour la revalorisation de la valeur de la part ou l'affectation de parts nouvelles. La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les Ajout : souscripteurs ou adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque Ajout : souscripteur ou adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution. Suppression : IIIAjout : f) La dotation à la provision collective de diversification différée n'est possible que si le montant de la provision collective de diversification différée n'excède pas, après la dotation, 8 % du maximum entre, d'une part, le montant des provisions mathématiques de la comptabilité auxiliaire d'affectation qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation retenu pour leur calcul était nul et, d'autre part, la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation. Suppression : -Ajout : g) Les Ajout : reprises, prévues aux c et e du présent II, s'effectuent dans un délai ne pouvant excéder huit ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de diversification différée. III.-Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. Suppression : 142-1Ajout : 134-1 ou de l'article L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable. a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes : 1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ; 2° Les produits nets des placements ; 3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21Ajout : . Il comporte en dépenses : 1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ; 2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ; 3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8. b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a. Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante. Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan. c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.