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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 octobre 1985
Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 20 mars 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, pour l'une des personnes mentionnées à l'article R. 211-6, l'une au moins des conséquences suivantes : - le décès ; - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ; - un mois d'hospitalisation au moins ; - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai. Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes mentionnées au même article R. 211-6, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.
Nouvelle version :
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner,
Suppression : pour l'une
Ajout : pout
Suppression : des
Ajout : toutes
personnes
Suppression : mentionnées
Ajout : autre
Suppression : à
Ajout : que
Ajout : celles énumérées respectivement au premier alinéa de
l'article R.
Suppression : 211-6,
Ajout : 211-2
Suppression : l'une
Ajout : et
au
Suppression : moins
Ajout : premier
Suppression : des
Ajout : alinéa
Suppression : conséquences
Ajout : de
Suppression : suivantes
Ajout : l'article
Ajout : R. 211-3
: - le décès ; - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ; - un mois d'hospitalisation au moins ; - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai. Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes
Suppression : mentionnées
Ajout : autres
Ajout : que celles énumérées respectivement
au
Suppression : même
Ajout : premier
Suppression : article
Ajout : alinéa
Ajout : de l'article
R.
Suppression : 211-6
Ajout : 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3
, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.