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Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, Suppression : pour l'uneAjout : pout Suppression : desAjout : toutes personnes Suppression : mentionnéesAjout : autre Suppression : àAjout : que Ajout : celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. Suppression : 211-6,Ajout : 211-2 Suppression : l'uneAjout : et au Suppression : moinsAjout : premier Suppression : desAjout : alinéa Suppression : conséquencesAjout : de Suppression : suivantesAjout : l'article Ajout : R. 211-3 : - le décès ; - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ; - un mois d'hospitalisation au moins ; - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai. Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes Suppression : mentionnéesAjout : autres Ajout : que celles énumérées respectivement au Suppression : mêmeAjout : premier Suppression : articleAjout : alinéa Ajout : de l'article R. Suppression : 211-6Ajout : 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.