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Ajout · Suppression
Pour l'application de l'article R. 331-26, les sinistres corporels sont réputés graves lorsqu'ils ont entraîné ou sont présumés devoir entraîner, Suppression : pour l'uneAjout : poutSuppression : desAjout : toutes personnes Suppression : mentionnéesAjout : autreSuppression : àAjout : queAjout : celles énumérées respectivement au premier alinéa de l'article R. Suppression : 211-6,Ajout : 211-2Suppression : l'uneet
Ajout :
au
Suppression : moins
Ajout : premier
Suppression : des
Ajout : alinéa
Suppression : conséquences
Ajout : de
Suppression : suivantes
Ajout : l'article
Ajout : R. 211-3
: - le décès ; - une incapacité permanente de 25 p. 100 au moins ; - un mois d'hospitalisation au moins ; - une incapacité dont les conséquences ne sont pas consolidées dans un délai de six mois à dater de la survenance du sinistre ou, lorsque fait défaut le certificat médical, une atteinte à l'intégrité physique n'ayant pas permis la reprise d'activité dans le même délai. Sont également réputés graves les sinistres corporels qui ont entraîné, pour deux ou plusieurs personnes
Suppression : mentionnées
Ajout : autres
Ajout : que celles énumérées respectivement
au
Suppression : même
Ajout : premier
Suppression : article
Ajout : alinéa
Ajout : de l'article
R.
Suppression : 211-6
Ajout : 211-2 et au premier alinéa de l'article R. 211-3
, des taux d'incapacité permanente dont la somme atteint 40 p. 100 au moins.