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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit être calculée exercice par exercice et dossier par dossier et être suffisante pour permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre des sinistres graves institué par l'article R. 331-17. Elle ne doit pas être inférieure à 150 p. 100 du total des salaires réduits devant servir de base à la fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits.
Nouvelle version :
La provision pour Suppression : sinistres gravesAjout : primes
non
Suppression : réglés judiciairement définie au 1° de l'article R. 331-17 doit
Ajout : acquises
Suppression : être
Ajout : est
calculée
Suppression : exercice par exercice et dossier par dossier et être
Ajout : prorata
Suppression : suffisante
Ajout : temporis
pour
Suppression : permettre d'assurer le règlement intégral de tous les sinistres graves non réglés judiciairement, y compris ceux qui, au moment de l'inventaire, ne seraient pas encore inscrits au registre
Ajout : chacune
des
Suppression : sinistres graves institué par l'article R. 331-17. Elle ne doit pas être
Ajout : catégories
Suppression : inférieure
Ajout : définies
à
Suppression : 150
Ajout : l'article
Suppression : p
Ajout : A
.
Suppression : 100
Ajout : 344-2
du
Suppression : total des salaires
Ajout : présent
Suppression : réduits
Ajout : code,
Suppression : devant
Ajout : contrat
Suppression : servir
Ajout : par
Suppression : de
Ajout : contrat
Suppression : base
Ajout : ou
Suppression : à
Ajout : sur
la
Suppression : fixation des rentes tant pour les accidents inscrits au registre des sinistres graves que pour ceux qui n'y sont