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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 juillet 1978
Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 1 juillet 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent, à compter du 1er juillet 1948, être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés. Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
Nouvelle version :
Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuventSuppression : ,à compter du 1er juillet 1948,
Suppression :
être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100
Suppression : et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p
.
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. Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.