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Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 9 octobre 1985
Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.