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Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article R. 344-3 , les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante : -accidents et maladie (1 et 2) ; -incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ; -assurance automobile (3 et 10) ; -assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ; -responsabilité civile générale (13) ; -crédit et caution (14 et 15) ; -autres branches (16, 17 et 18). Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.