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Version en vigueur du 1 janvier 1995 au 1 janvier 2016
Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 , sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.