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Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2Suppression : , sont fixés comme suit : Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ; Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 :