Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Aucun changement · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 0 %
Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
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Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit : 1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme : Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F. 2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes : Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F. 3° Autres véhicules terrestres à moteur : Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F. 4° Autres véhicules, notamment remorque : Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F. Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2.