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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 janvier 2019
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 janvier 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit : Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 12 % de la totalité des charges de la section automobile ; Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 : - taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; - taux réduit : 5 % ; Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes.
Nouvelle version :
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesAjout : , en application des articles
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 421-27
Ajout : 421-4
Suppression : et
Ajout : à
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 421-28
Ajout : 421-4-2
Suppression : du
Ajout : ,
Suppression : code
Ajout : sont
Ajout : fixés comme suit : Contribution
des
Suppression : assurances
Ajout : assurés,
Suppression : sont
Ajout : au
Suppression : fixées
Ajout : titre
Suppression : comme
Ajout : du
Suppression : suit
Ajout : 1°
Ajout : de l'article L. 421-4-2
:
Ajout : 1,2 % des primes ;
Contribution des entreprises d'assurance
Ajout : ,
au titre du
Suppression : 3
Ajout : 2
° de l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 421-27
Ajout : 421-4-2
:
Suppression : 12
Ajout : 14
% de la totalité des charges de la section
Ajout : “
automobile
Ajout : ”
; Contribution des responsables d'accidents non assurés
Ajout : ,
au titre du 4° de l'article
Suppression : R
Ajout : L
.
Suppression : 421-27
Ajout : 421-4-2
: -
Suppression :
taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; -
Suppression :
taux réduit : 5 %
Suppression : ; Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R