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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 31 janvier 2024
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2 , sont fixés comme suit : Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ; Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 14 % de la totalité des charges de la section “ automobile ” ; Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 : -taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; -taux réduit : 5 %.