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Version en vigueur du 9 octobre 1985 au 8 mai 1988
La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 que si les conditions suivantes sont remplies : a) Les biens sont situés en France ; b) Les biens sont assurés ou réassurés par une entreprise agréée en France pour pratiquer les risques correspondants ou dispensée de l'agrément administratif en application de l'article L. 321-4. Si la condition prévue au b n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article A. 431-3 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et des finances.