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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010
Aucun rejet de demande de pension ne peut être régulièrement prononcé que par une décision écrite susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'assistance judiciaire est accordée de plein droit aux marins ou à leurs ayants droit qui exerceront l'action visée à l'alinéa précédent.