Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10. L'âge d'entrée en jouissance de la pension, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4, est fixé à cinquante-cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006791972Cette aide générée porte sur Article R2 · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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