égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le
Suppression : mari
Ajout : marin
Ajout : ou la femme marin
était titulaire ou,
Suppression : s'il
Ajout : au
Suppression : est
Ajout : cas
Suppression : décédé
Ajout : où
Suppression : avant
Ajout : ils
Suppression : d'être
Ajout : seraient
Suppression : pensionné,
Ajout : décédés
Suppression : à
Ajout : avant
Suppression : 54
Ajout : d'être
Suppression : %
Ajout : pensionnés,
de la pension et des bonifications
Suppression : qu'il
Ajout : qu'ils
Suppression : aurait
Ajout : auraient
obtenues à cinquante-cinq ans en raison de
Suppression : ses
Ajout : leurs
services effectifs.
Ajout : L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans.
Chaque orphelin a droit en outre à une pension temporaire égale à 10 % de la pension visée ci-dessus, sous réserve, le cas échéant, des limites et réductions prévues par l'article L. 18 (2e alinéa). Sauf le cas où la limite d'âge est supprimée en vertu de l'article L. 18 (dernier alinéa), la pension temporaire d'orphelin est payée jusqu'à l'âge de seize ans, ou de dix-huit ans si l'intéressé est en apprentissage, ou de vingt et un ans s'il poursuit ses études.