Version en vigueur depuis le 24 janvier 1981
L'entrée en jouissance de la pension prévue au 2e du dernier alinéa de l'article L. 21 est différée jusqu'à l'époque où l'intéressée atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006791996Cette aide générée porte sur Article R16 · Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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