Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
Texte intégral
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.
Version applicable au 31 août 2026
Version en vigueur depuis le 31 mars 1968
L'allocation annuelle prévue à l'article L. 23 (1er alinéa) est égale à la moitié de la pension déterminée au premier alinéa de l'article R. 15.