Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
I. – Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. Le dirigeant est tenu d'en informer le président. Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir. II. – Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme. III. – Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
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