Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792190Cette aide générée porte sur Article L114-54 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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