Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006792281Cette aide générée porte sur Article L121-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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