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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 février 2222
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Nouvelle version :
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civileAjout : . Excepté au titre des garanties instituées aux articles L. 12-11-1 à L. 12-11-4, Suppression : soit
Ajout : il
Suppression : par
Ajout : ne
Ajout : répond pas non plus, sauf convention contraire,
des
Suppression : émeutes
Ajout : dommages
Suppression : ou
Ajout : causés
par des
Suppression : mouvements populaires
Ajout : émeutes
. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile