Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792368Cette aide générée porte sur Article L223-7 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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