Version en vigueur depuis le 22 avril 2001
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent offrir leurs services à des tiers autres que ceux visés aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792443Cette aide générée porte sur Article L320-2 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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