Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assureur, conformément à l'article L. 121-7 , ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 , premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006792496Cette aide générée porte sur Article L122-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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