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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 août 2004 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L. 322-3 à L. 322-10 du code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.
Nouvelle version :
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles Suppression : L.Ajout : L131-4Suppression : 322-3
Ajout : ,
Ajout : L131-8 , L131-12 , L131-14
à
Suppression : L.
Ajout : L131-18
Suppression : 322-10
Ajout : ,
Ajout : L134-4 à L134-12 , L135-2 , L162-2 , L163-4 à L163-6
du
Ajout : nouveau
code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.