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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Dans le cas où les dommages garantis par un contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant des articles L131-4 , L131-8 , L131-12 , L131-14 à L131-18 , L134-4 à L134-12 , L135-2 , L162-2 , L163-4 à L163-6 du nouveau code forestier, pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros.