Version en vigueur depuis le 1 juillet 1955
Ne peuvent prétendre à la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires et les marins du commerce qui, faits prisonniers de guerre, entrent dans les cas suivants : A) (Abrogé) ; B) En situation irrégulière provenant de l'initiative non contrainte de l'intéressé, à savoir : 1° Officiers, prisonniers de guerre, volontaires pour le travail au service de l'économie ennemie ; 2° Prisonniers de guerre transformés en travailleurs civils avant le 8 novembre 1942 ; 3° prisonniers de guerre de tous grades ayant travaillé sous contrat individuel les liant à la puissance détentrice et, par extension, les prisonniers de guerre ayant accepté de travailler au service de la WOL ou organismes similaires ; 4° prisonniers de guerre ayant appartenu à l'administration dite "Service diplomatique des prisonniers de guerre" ou à des organismes similaires ; C) Ayant mis leur activité au service de l'ennemi en tant que : 1° Rédacteurs des quotidiens ou périodiques préconisant la collaboration politique ou militaire avec l'ennemi ; 2° Militants de groupes ou cercles ayant personnellement préconisé la collaboration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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