Version en vigueur depuis le 29 avril 1951
Ne peuvent obtenir la carte du combattant, sauf recours à la procédure prévue à l'article R. 227, les militaires convaincus par l'autorité militaire compétente, soit de n'avoir pas participé jusqu'à leur achèvement, collectivement ou individuellement, aux opérations de combat menées sur le territoire métropolitain à l'effet de contenir l'avance de l'envahisseur, soit d'avoir personnellement abandonné le combat, à moins que la rupture du combat, individuelle ou collective, n'ait été provoquée par suite d'ordres explicitement donnés par l'autorité militaire dont ils dépendaient directement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006793208Cette aide générée porte sur Article A125 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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