Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006793993Cette aide générée porte sur Article L160-5 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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