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Version en vigueur du 28 juin 2014 au 24 mai 2019
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11 , il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 132-21-1 , nonobstant toute convention contraire.