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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 5 janvier 1954 au 31 décembre 2005
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à une veuve non remariée. Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51. Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53. Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.
Nouvelle version :
En cas de décès Suppression : deAjout : du
Suppression : la
Ajout : parent
Suppression : mère
Ajout : survivant
ou
Suppression : lorsqu'elle
Ajout : lorsqu'il
est
Suppression : déchue
Ajout : déchu
de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à
Suppression : une
Ajout : un
Suppression : veuve
Ajout : conjoint
Ajout : survivant
non
Suppression : remariée
Ajout : remarié
. Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51. Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : la
Ajout : parent
Suppression : mère
Ajout : survivant
, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53. Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.