Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur. Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006794324Cette aide générée porte sur Article L172-2 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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