Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794700Cette aide générée porte sur Article L173-6 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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