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Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Cartographie jurisprudentielle
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