Article L173-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
- Codifié par Décret 76-666 1976-07-16
- Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992 — art. 37
L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.