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Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique

Code des assurances · 8 articles

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Chapitre unique.

Article L220-1

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Article L220-2

Abrogé

Version en vigueur du 8 janvier 1981 au 1 juillet 1990

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.

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  1. Version en vigueur du 8 janvier 1981 au 1 juillet 1990
  2. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
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Article L220-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002

Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2002
  2. Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2002
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 septembre 1993
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Article L220-5

Version en vigueur depuis le 28 mai 2026

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 . Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026
  2. Version en vigueur du 1 juillet 1990 au 28 mai 2026
  3. Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 juillet 1990
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Article L220-7

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6 .

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Article L220-8

Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

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