Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006795773Cette aide générée porte sur Article L220-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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