Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche. Elles sont applicables aux navires en construction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006794793Cette aide générée porte sur Article L173-16 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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