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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 13 mai 1995
Version en vigueur du 13 mai 1995 au 31 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les concessions visées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme. En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme. Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de la commission de réforme ou l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme, ils transmettent le dossier, pour décision, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Nouvelle version :
Les concessions Suppression : viséesprimitives
Ajout :
Ajout : mentionnées
à l'article R. 24 doivent
Suppression : ,
Suppression : en ce qui concerne les victimes directes,
être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité,