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Ajout : I. - L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un Etat membre de Suppression : la CommunautéAjout : l'Union européenne autre que la France pendant la durée du contrat. Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité Suppression : instituantAjout : sur Suppression : laAjout : le Suppression : CommunautéAjout : fonctionnement Suppression : économiqueAjout : de Ajout : l'Union européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance. Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.Ajout : II. - Pour l'application du présent article, on entend par véhicule : 1° Tout véhicule terrestre automoteur actionné exclusivement par une force mécanique sur le sol, sans être lié à une voie ferrée, avec : a) Une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ; ou b) Un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/ h ; 2° Toute remorque destinée à être utilisée avec un véhicule mentionné au 1°, qu'elle soit attelée ou non.