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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 8 août 2015
Version en vigueur depuis le 8 août 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les mentions minimales devant figurer dans ces attestations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Nouvelle version :
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent
Suppression : être en mesure de
justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance
Ajout : , jointes aux devis et factures des professionnels assurés
. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe
Suppression : les
Ajout : un
Suppression : mentions
Ajout : modèle
Suppression : minimales
Ajout : d'attestation
Suppression : devant
Ajout : d'assurance
Suppression : figurer
Ajout : comprenant
Suppression : dans
Ajout : des
Suppression : ces
Ajout : mentions
Suppression : attestations
Ajout : minimales
. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence
Ajout : des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation
d'assurance
Ajout : mentionnée au deuxième alinéa y est annexée