Version en vigueur depuis le 4 mai 2002
Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006796016Cette aide générée porte sur Article R212-3 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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