Version en vigueur depuis le 4 mai 2002
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par une délibération spéciale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006796017Cette aide générée porte sur Article R212-4 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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