Version en vigueur depuis le 4 mai 2002
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-6 comprennent une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires par l'article L. 212-23 et que le membre participant ou honoraire qui souscrit à un emprunt pour fonds de développement émis par ces mutuelles ou unions ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006796025Cette aide générée porte sur Article R212-7 · Code de la mutualité. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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